Refusal to Issue Residence Permit Receipt: Inadmissibility Due to Confirmation of Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a police prefect's alleged refusal to issue a residence permit receipt following a January 13th application, requesting an injunction for delivery and indemnity, but the court dismissed the petition as inadmissible because the administrative record showed the applicant received a "confirmation of deposit" on the same day, and it was not established that the application was complete, meaning a formal refusal of the requested receipt, as defined by relevant regulations, could not be deemed to have occurred by the filing date of the petition on January 23rd, thus rendering the claim moot pursuant to the relevant administrative justice code provisions regarding manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Issue Residence Permit Receipt: Inadmissibility Due to Confirmation of Deposit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to reject the applicant's request as inadmissible.
This article governs the allocation of costs, which was requested by the applicant in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet de police de Paris aurait refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'admission au séjour le 13 janvier 2025 et qu'à cette même date le préfet de police lui a délivré un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " lui indiquant qu'il serait informé de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche. Le préfet de police ne saurait être regardé, le 23 janvier 2025, date d'introduction du recours, comme ayant refusé de délivrer au requérant un récépissé de sa demande de titre de séjour à la suite du dépôt d'un dossier dont il n'est pas établi qu'il aurait été complet à la date de ce dépôt dès lors que le document remis ne le précise pas. Dans ces conditions, la requête de M. A, introduite à une date à laquelle une décision de refus de délivrance d'un récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être regardée comme déjà intervenue, doit être regardée comme dépourvue d'objet dès son enregistrement et comme telle est irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 27 janvier 2025.
Le vice-président de la 6ème section,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnace.
N°2501998/6-3