Suspension of Removal Based on Article 8 Violation in Case of Long-Term Resident
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person detained pending removal from the territory requested an emergency order to suspend the removal obligation, citing grave and manifest violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to their long-standing presence in the territory since childhood. The court found that the imminence of removal constituted urgency and, considering the applicant's extensive history of residence, ruled that the expulsion order constituted a "grave and manifestly unlawful" interference with their rights, thus ordering the suspension of the obligation to leave the French territory while rejecting the requests for provisional residence authorization and reassessment of the situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Removal Based on Article 8 Violation in Case of Long-Term Resident: The court found that the imminence of removal constituted urgency and, considering the applicant's extensive history of residence, ruled that the expulsion order constituted a "grave and manifestly unlawful" interference with their rights, thus ordering the suspension of the obligation to leave the French territory while rejecting the requests for provisional residence authorization and reassessment of the situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the suspension of the expulsion order in Article 1 of the dispositive.
This provision was the legal basis cited by the applicant and used by the court to justify ordering the suspension of the fundamental right violation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025 à 8 heures 51 (heure de Mayotte), M. D... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 22 septembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de réexaminer sa situation ;
4°) en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, d’organiser, dans un délai de huit jours, son retour à Mayotte aux frais de l’Etat.
M. B... soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement au centre de rétention administrative de Pamandzi et l’imminence de son éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ajoute qu’en cas d’éloignement, il serait porté atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la même convention.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 25 septembre 2025 à 9 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de Mme Lacau, les observations de M. B... et celles de Me Safatian pour le préfet de Mayotte ont été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. B..., ressortissant comorien, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 septembre 2025 en tant que, par son article 1er, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’admettre provisoirement M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. L’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement de M. B..., placé en rétention administrative, caractérise une situation d’urgence.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Né le 26 juillet 2002 à Mamoudzou, M. B... justifie de la continuité de son séjour en France au plus tard à compter du mois de septembre 2009, date à laquelle il a été scolarisé à l’âge de sept ans, jusqu’en 2020. Il établit, en outre, par les attestations non dépourvues de valeur probante de l’association Wema Watrou, sa présence habituelle en France au cours des années suivantes. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu de l’ancienneté du séjour de l’intéressé, la mesure d’éloignement a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que M. B... est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 22 septembre 2025.
6. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique ni la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à M. B..., ni le réexamen de sa situation. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 22 septembre 2025 à l’encontre de M. B... par le préfet de Mayotte est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... et au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
M. A... Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.