Legislator Jurisprudence & Législation
2501997 Généré par l'IA

Annulment of Refused Construction Permit and Tacit Permit Revocation Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2501997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision that refused a construction permit and also revoked a previously tacitly obtained permit for the extension and renovation of an individual house, claiming the initial tacit approval of May 3, 2024, was improperly overturned by decisions dated July 8, 2024, which were notified on August 8, 2024. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal filed on March 11, 2025, was untimely, as the two-month statutory appeal period following the rejection of an administrative appeal (a gracieux appeal filed on October 3, 2024, and rejected on October 7, 2024) had already expired, despite the subsequent submission of a hierarchical appeal on December 20, 2024, which did not legally extend the original deadline.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Refused Construction Permit and Tacit Permit Revocation Due to Untimely Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal filed on March 11, 2025, was untimely, as the two-month statutory appeal period following the rejection of an administrative appeal (a gracieux appeal filed on October 3, 2024, and rejected on October 7, 2024) had already expired, despite the subsequent submission of a hierarchical appeal on December 20, 2024, which did not legally extend the original deadline.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis demande tardive de prolongation permis de construire communal construction illicite délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to dismiss the application as manifestly inadmissible by order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in their request, but the final order did not include any ruling on costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Monheit demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le maire d'Orbey a refusé son permis de construire n° PC 068 249 24 R0007 obtenu tacitement le 3 mai 2024 pour l'extension et la rénovation d'une maison individuelle sur un terrain sis 348 lieu-dit le lac blanc (68370), et l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le maire d'Orbey a retiré son permis de construire tacite ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Orbey la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. D'autre part aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Enfin, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai./ Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. "

3. M. B a formé un recours gracieux à l'encontre des décisions du 8 juillet 2024 par lesquelles le maire d'Orbey a, d'une part, retiré le permis de construire tacitement obtenu en vue de l'extension et de la rénovation d'une maison individuelle et de travaux de rénovation sur un terrain sis 348 lieu-dit le lac blanc (68370), et d'autre part, refusé de délivrer le permis de construire en cause. Il ressort des dires mêmes du requérant que ces arrêtés, qui portent la mention des voies et délais de recours, lui ont été notifiés le 8 août 2024. M. B a formé un recours gracieux contre ces décisions le 3 octobre 2024. Il ressort des pièces du dossier que ce recours gracieux a été expressément rejeté par décision du 7 octobre 2024. Le requérant a pris connaissance de ce rejet au plus tard le 20 décembre 2024, date à laquelle il a saisi le préfet du Haut-Rhin d'un " recours hiérarchique " sur le fondement des dispositions de l'article L. 410-1 et suivant du code des relations entre le public et l'administration. Cette saisine, présentée après l'expiration du délai de recours qui courait à l'encontre de la décision initiale, n'a, en tout état de cause, pas eu pour effet de proroger ce délai. La requête, enregistrée le 11 mars 2025 est présentée au-delà du délai de recours de deux mois suivant la connaissance acquise du rejet du recours gracieux. Elle est ainsi tardive, et, par suite, manifestement irrecevable. La requête doit, par voie de conséquence, être rejetée.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information en sera adressée à la commune d'Orbey.

Fait à Strasbourg, le 19 mai 2025.

La vice-présidente,

A. DULMET

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le Greffier,