Requester v. Prefect of Calvados (Residency File Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order to receive provisional legal aid and compel the Prefect of Calvados to transfer their residency application file to the Prefecture of Haute-Garonne, alongside an order for the latter to process the file, all under penalty of fines, plus costs. The administrative judge granted the provisional legal aid due to urgency but determined that the core requests for injunctions against the Prefectures were rendered moot because, by the date of the hearing, the Prefect of Calvados had informed the requester that their long-term residency card was available, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the transfer and processing demands, and consequently rejecting the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Requester v. Prefect of Calvados (Residency File Transfer): The administrative judge granted the provisional legal aid due to urgency but determined that the core requests for injunctions against the Prefectures were rendered moot because, by the date of the hearing, the Prefect of Calvados had informed the requester that their long-term residency card was available, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the transfer and processing demands, and consequently rejecting the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the provisional legal aid requested by the applicant.
This provision was used to justify admitting the applicant to provisional legal aid.
This article rejects the remaining claims of the application.
This procedural rule is implicitly applied as the court dismissed the costs claim, stating there was no need to award costs under Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B A, représenté par Me Schlosser, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder au transfert de son dossier de demande de titre de séjour vers la préfecture de Haute-Garonne dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Garonne d'enregistrer son dossier transmis par le Préfet du Calvados, ainsi que sa nouvelle adresse à Toulouse, d'instruire sa demande et de lui délivrer un récépissé dans un délai maximum de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l'hypothèse où il ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, M. A maintient sa requête.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
2. En raison de l'urgence à statuer, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de M. A :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
4. Le 26 juin 2025, à la date de l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a informé M. A de la mise à disposition de sa carte de résident valable du 16 décembre 2024 au 15 octobre 2034. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au titre des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Schlosser et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet