Residence Permit Application Admissibility Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing to register their residence permit application, demanding mandatory registration and the issuance of a provisional stay permit, along with legal costs. The court determined that the communication from the prefect, which merely invited the applicant to complete their file due to perceived incompleteness and promised a receipt upon submission of all required documents, did not constitute a definitive refusal of registration or a title, but was merely an administrative invitation to regularize the application; consequently, the request seeking judicial review of an act lacking appealable decisional character was manifestly inadmissible under administrative justice procedures and was therefore rejected entirely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L421-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Application Admissibility Challenge Dismissed: The court determined that the communication from the prefect, which merely invited the applicant to complete their file due to perceived incompleteness and promised a receipt upon submission of all required documents, did not constitute a definitive refusal of registration or a title, but was merely an administrative invitation to regularize the application; consequently, the request seeking judicial review of an act lacking appealable decisional character was manifestly inadmissible under administrative justice procedures and was therefore rejected entirely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to reject the application.
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 juin 2025, par laquelle le préfet de l'Aube a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aube d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'acte contesté est entaché de défaut de motivation ;
- son dossier de demande était complet ;
- elle remplit l'ensemble des conditions posées par l'article L421-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;
- le préfet de l'Aube a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'acte attaqué sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Mme A, née en 2006, de nationalité kosovare, est entrée sur le territoire français en 2008. Elle a présenté une demande de titre de séjour en octobre 2024 auprès des services de la préfecture de l'Aube. Par un courrier du 3 juin 2025, le préfet de l'Aube, estimant que son dossier était en l'état incomplet, l'a invitée à compléter son dossier, en lui indiquant qu'elle trouverait en pièce jointe la liste des pièces justificatives requises, et en lui précisant que, dès réception d'un dossier complet, elle se verrait attribuer un récépissé de six mois dans l'attente de l'instruction de sa demande. Si Mme A demande au tribunal d'annuler la décision de refus d'enregistrement résultant de ce courrier, ce dernier ne constitue toutefois pas un refus d'enregistrement, ni même un refus de titre de séjour, et n'est qu'une simple invitation à régulariser la demande de titre de séjour, dépourvue en elle-même de tout caractère décisoire. Par suite, la requête, qui tend à l'annulation d'un acte insusceptible de recours pour excès de pouvoir, est entachée d'une irrecevabilité manifeste au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée dans son intégralité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
B. BRIQUET
La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.