Administrative Delay in Residence Card Renewal Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review concerning the administrative delay in processing the renewal of their residence card, alleging this failure caused job loss and deprivation of rights. The Tribunal administrativ determined that the filing was manifestly inadmissible because the request failed to include any specific conclusion submitted to the judge, as required by the Code of Administrative Justice, and therefore, under the procedural rules allowing for the rejection of manifestly inadmissible filings without an opportunity for regularization, the case was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Administrative Delay in Residence Card Renewal Dismissed for Inadmissibility: The Tribunal administrativ determined that the filing was manifestly inadmissible because the request failed to include any specific conclusion submitted to the judge, as required by the Code of Administrative Justice, and therefore, under the procedural rules allowing for the rejection of manifestly inadmissible filings without an opportunity for regularization, the case was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order.
This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. B A indique avoir déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident auprès de la préfecture du Gard qui n'a toujours pas été traitée.
Il soutient que le défaut de renouvellement de son titre de séjour a aggravé sa situation personnelle, qu'il a perdu son emploi et se trouve privé de tous ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Il résulte de ces dispositions que le juge n'est pas tenu d'inviter à régulariser les requêtes manifestement irrecevables pour ne pas comporter l'énoncé de conclusion.
3. La requête de M. A, qui se borne à faire état du retard pris dans l'examen de sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de ses conséquences défavorables sur sa situation personnelle, ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal n'était pas tenu d'inviter le requérant à régulariser et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 28 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.