Prefectural Decision Refusal Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, claiming the refusal impeded necessary studies despite holding a valid receipt, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing by providing a copy of the challenged administrative decision, thereby violating procedural requirements concerning the attachment of the contested act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Refusal Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. / (…). ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize the submission.
The non-compliance with the obligation to attach the challenged decision, as required by this article, led to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de Mayotte portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Il soutient avoir déposé une demande de titre de séjour le 11 juin 2025 et avoir reçu un récépissé valable jusqu’au 10 décembre 2025, mais a été informé par les services de police, lors d’un contrôle d’identité, que cette demande avait été refusée, alors que ce titre est indispensable à la poursuite de ses études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. / (…). ».
2. En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 23 septembre 2025 par le biais de l’application Télérecours, afin que M. A... produise une copie de la décision dont il demande l’annulation, l’intéressé s’est borné à produire le 13 octobre suivant un document intitulé « mémoire » reprenant les mêmes termes que sa requête. Dans ces conditions, M. A... n’a pas régularisé sa requête par la production d’une copie complète de la décision qu’il entend attaquer dans le délai d’un mois imparti et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête ne satisfait pas aux exigences posées par l’article R. 412-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 27 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.