Legislator Jurisprudence & Législation
2501990 Généré par l'IA

Repayment Schedule for Activity Bonus Overpayment Not Subject to Judicial Review

Numéro de cause 2501990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial authorization for a payment schedule regarding an overpayment debt of approximately 2,346.90 euros concerning an activity bonus, citing financial hardship. The Tribunal ruled that establishing the terms of repayment, including granting a payment schedule, falls solely within the discretion of the administrative authority, not the court. Consequently, the court summarily rejected the litigant's request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, directing the litigant to first address the administrative body for such a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Repayment Schedule for Activity Bonus Overpayment Not Subject to Judicial Review: The Tribunal ruled that establishing the terms of repayment, including granting a payment schedule, falls solely within the discretion of the administrative authority, not the court. Consequently, the court summarily rejected the litigant's request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, directing the litigant to first address the administrative body for such a request.

Mots-clés

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paiement de la dette prime de salaire pouvoir d'appréciation du juge perception indue d'indemnités de chômage gêne financière versement de sûretés judiciaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, régularisée par l’apposition de la signature de son auteure, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder un échéancier de paiement d’une dette relative à un trop-perçu de prime d’activité, référencée IM3 005, d’un montant restant dû de 2 346,90 euros.

Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette et qu’elle souhaite un échéancier de paiement de 100 euros par mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».

2. Il n’appartient qu’à l’autorité administrative de prononcer à titre gracieux l’échelonnement du remboursement d’une somme perçue à tort ou d’établir les modalités de ce remboursement. Par suite, les conclusions de Mme B... tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, il appartient à la requérante de saisir, si elle s’y croit fondée, l’administration d’une telle demande.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Toulon, le 2 octobre 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C...

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.