Expulsion Order Annulment Suit Rejected for Inadmissible Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order requiring their immediate departure from the national territory, specifying the country of removal and imposing a one-year re-entry ban, after their request for legal aid was declared void. The Tribunal Administratif de Lyon rejected the request by order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, a petition lacking any statement of grounds or means cannot be regularized after the statutory appeal period has expired, rendering the filing manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, paragraph 4.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, article R. 411-1 du même code; Expulsion Order Annulment Suit Rejected for Inadmissible Filing: The Tribunal Administratif de Lyon rejected the request by order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, a petition lacking any statement of grounds or means cannot be regularized after the statutory appeal period has expired, rendering the filing manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, paragraph 4.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in the operative part.
This article provides the president of the judgment panel with the authority to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article, along with the reasoning, supports the finding that the request lacked the statement of grounds, leading to its inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par décision du 26 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative) a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B...
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ». Selon l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
La requête de M. B... ne contient l’exposé d’aucun moyen. Aucun mémoire motivé n’a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, cette requête doit être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Lyon, le 8 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,