Prefectural Residency Obligation Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated September 21, 2025, which imposed a 45-day residency obligation in the Doubs department. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal, filed by mail on September 29, 2025, was submitted beyond the seven-day statutory deadline for challenging such residency assignment decisions, a deadline that began running upon the applicant's notification of the order on September 21, 2025, in accordance with relevant administrative justice codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Residency Obligation Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal, filed by mail on September 29, 2025, was submitted beyond the seven-day statutory deadline for challenging such residency assignment decisions, a deadline that began running upon the applicant's notification of the order on September 21, 2025, in accordance with relevant administrative justice codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in Article 1 as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ». Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
3. Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que l’arrêté du 21 septembre 2025 du préfet du Doubs portant assignation à résidence de M. B... dans le département du Doubs pour une durée de 45 jours lui a été notifié le 21 septembre 2025 à 16h35. Cette notification comportait l’indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, à savoir un délai de 7 jours. Dès lors, la requête de M. B..., expédiée le 29 septembre 2025, soit au délà du délai de recours contentieux de 7 jours qui a commencé à courir le 21 septembre 2025, est manifestement tardive et donc irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 2 octobre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier