Petitioner Fails to Substantiate Claim for Full Remission of Benefit Overpayment Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative decision that granted only a partial remission (€139.74 out of €279.48) of a benefit overpayment debt, arguing good faith regarding a declaration error and precarious financial status. The court, noting that in reviewing such benefit remission requests it must examine the debtor's current good faith and financial precarity to decide on the justification for total or partial remission, found that the petitioner failed to regularize the deficient request, despite being explicitly invited to provide the necessary supporting documentation to substantiate the alleged financial hardship and good faith. Consequently, the court dismissed the application by order because the stated grounds were manifestly unsubstantiated with the requisite details for proper assessment, pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Substantiate Claim for Full Remission of Benefit Overpayment Debt: The court, noting that in reviewing such benefit remission requests it must examine the debtor's current good faith and financial precarity to decide on the justification for total or partial remission, found that the petitioner failed to regularize the deficient request, despite being explicitly invited to provide the necessary supporting documentation to substantiate the alleged financial hardship and good faith. Consequently, the court dismissed the application by order because the stated grounds were manifestly unsubstantiated with the requisite details for proper assessment, pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the application.
This provision was used to reject the request because the arguments presented were manifestly not accompanied by the necessary details to assess their merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 29 avril 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 139,74 euros, de sa dette de prime d'activité, référencée IM3 001, d'un montant initial de 279,48 euros.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi car elle a commis une erreur de déclaration que les services de la CAF n'ont pas voulu corriger et elle n'a jamais tardé dans ses déclarations ;
- elle se trouve dans une situation financière précaire ne lui permettant pas de s'acquitter de l'indu en litige.
Par un courrier du 2 juin 2025, notifié le 7 juin suivant, le tribunal a invité l'auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. L'article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Pour contester la décision de refus de remise de dette en litige, Mme B se borne à soutenir qu'elle est de bonne foi car elle a commis une erreur de déclaration que les services de la CAF n'ont pas voulu corriger et elle n'a jamais tardé dans ses déclarations d'une part, et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu concerné d'autre part, sans toutefois produire les justificatifs permettant au juge d'apprécier la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser cet indu. L'intéressée a été invitée à régulariser sa requête, par un courrier du 2 juin 2025, réceptionné le 7 juin suivant, en vue de préciser les motifs de sa demande et qui l'informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie de la somme réclamée et de produire, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Toutefois, l'intéressée n'a pas complété sa requête.
5. Ainsi, les moyens invoqués à l'appui de la présente requête ne sont manifestement pas assortis des précisons permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions, précitées au point 1 du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulon, le 29 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.