CDAPH Decision Appeal Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged before the administrative court a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) that rejected their administrative appeal against a refusal of the disabled adult allowance (AAH). The court ruled that, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Family Code, the judicial jurisdiction is exclusively competent to hear appeals against decisions concerning the AAH, including those made by the CDAPH. Therefore, the administrative court rejected the filing as being before an incompetent jurisdiction but, in accordance with decree provisions, ordered the transfer of the case file to the competent specialized judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de la justice administrative, Art. 32 du décret du 27 février 2015, Art. R. 142-10 du code de la sécurité sociale; CDAPH Decision Appeal Jurisdiction Transfer: The court ruled that, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Family Code, the judicial jurisdiction is exclusively competent to hear appeals against decisions concerning the AAH, including those made by the CDAPH. Therefore, the administrative court rejected the filing as being before an incompetent jurisdiction but, in accordance with decree provisions, ordered the transfer of the case file to the competent specialized judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant's claim was rejected because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision mandates the transmission of the case file to the competent judicial court when the administrative court declines jurisdiction.
This provision was cited in conjunction with the Decree of 27 February 2015 to determine the competent judicial court for transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B A conteste devant le tribunal la décision du 29 avril 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Et aux termes de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions refusant le bénéfice de l'AAH, y compris celles prises par la CDAPH qui est compétente pour apprécier si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution de cette allocation. Dès lors, l'intéressé qui souhaite contester la décision par laquelle sa demande d'attribution de l'AAH a été rejetée, doit saisir le tribunal judiciaire spécialement désigné pour en connaître. Il en résulte qu'en application des dispositions suscitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée en tant que portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".
5. En application des dispositions précitées de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 juillet 2025
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. NIZET
La République mande et ordonne au ministre du travail de la santé de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision