ANAH Grant Withdrawal Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request seeking to annul the decision from the National Housing Agency (ANAH) upholding the total withdrawal of an energy transition grant, because the judicial appeal was filed outside the two-month statutory deadline. The applicant was notified of the rejection of her mandatory prior administrative appeal on October 19, 2024, establishing the two-month deadline for a judicial appeal, but the court only received the filing on June 25, 2025, leading to the conclusion that the claim was manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; ANAH Grant Withdrawal Appeal Dismissed for Untimely Filing: The applicant was notified of the rejection of her mandatory prior administrative appeal on October 19, 2024, establishing the two-month deadline for a judicial appeal, but the court only received the filing on June 25, 2025, leading to the conclusion that the claim was manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible (tardy).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de l'ANAH portant retrait total de la prime de transition énergétique MaPrimRénov'.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
2. Le 5 janvier 2024, Mme B A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui notifiant le retrait de la prime de transition énergétique MaPrimRénov' qui lui avait été octroyée par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). L'ANAH a rejeté ce recours préalable obligatoire le 15 octobre 2024 par une décision qui mentionnait les voies et délais de recours. Il est constant que Mme A a reçu ce courrier à son domicile le 19 octobre suivant. Celle-ci devait donc contester cette décision dans le délai de recours de deux mois fixé à l'article R. 421-2 du code de justice administrative, l'exercice, au-delà du délai de recours contentieux contre un acte administratif, d'un recours gracieux tendant au retrait de cet acte, n'ayant pas pour effet de rouvrir ce délai de recours. La requête de Mme A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 juin 2025, est ainsi tardive et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise à la directrice de l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Poitiers, le 7 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER