Legislator Jurisprudence & Législation
2501984 Généré par l'IA

Health Insurance Aid Application Rejection Appeal Dismissed

Numéro de cause 2501984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a submission with the Administrative Tribunal challenging a decision from a primary health insurance fund that rejected their application for state medical aid, presenting the challenge as an administrative appeal rather than a formal legal request. The court ruled that the submission was manifestly inadmissible because a recourse submitted as an administrative appeal does not constitute a formal "requête" as defined by the Code of Administrative Justice; moreover, administrative judges are not tasked with ruling on administrative appeals, leading the court to dismiss the submission outright under its power to reject manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La demande de M. B est rejetée; Health Insurance Aid Application Rejection Appeal Dismissed: The court ruled that the submission was manifestly inadmissible because a recourse submitted as an administrative appeal does not constitute a formal "requête" as defined by the Code of Administrative Justice; moreover, administrative judges are not tasked with ruling on administrative appeals, leading the court to dismiss the submission outright under its power to reject manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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caisses d'assurance-maladie assistance judiciaire gratuite recours contre des décisions administratives assurance maladie état de santé aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La demande de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request, based on the reasoning that it was manifestly inadmissible.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 17 juin 2025, M. A B communique au tribunal un recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 26 mai 2025 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a rejeté sa demande d'aide médicale de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () /

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. La demande formulée par M. B se présente comme un recours gracieux à l'encontre de la décision du 26 mai 2025 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a rejeté sa demande d'aide médicale de l'Etat. Cette demande ne constitue donc pas une requête au sens des dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative. A supposer que par ce courrier, l'intéressé ait entendu saisir le tribunal, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en se prononçant sur des demandes gracieuses. La demande, telle qu'elle est formulée, est manifestement irrecevable, et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 1er juillet 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

O. NIZET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.