Legislator Jurisprudence & Législation
2501984 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Bars Mandamus for Extension Certificate

Numéro de cause 2501984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a new certificate extending the instruction period for her residence permit renewal application, arguing that the expiration of her previous certificate resulted in job termination and a serious, manifest infringement of her fundamental rights to circulation, work, and private life. The court rejected the request because, under the relevant immigration code, the administrative authority's failure to explicitly rule on the renewal request within the statutory four-month period constituted an implicit rejection, meaning the basis for demanding a mere extension certificate no longer existed; consequently, the claim for an injunction under the urgent procedure was deemed unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Bars Mandamus for Extension Certificate: The court rejected the request because, under the relevant immigration code, the administrative authority's failure to explicitly rule on the renewal request within the statutory four-month period constituted an implicit rejection, meaning the basis for demanding a mere extension certificate no longer existed; consequently, the claim for an injunction under the urgent procedure was deemed unfounded.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisations de travail base légale demande adressée à l'autorité prolongation du permis de construire

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes de l'article R.
article L. 522-3 du code de justice administrative
This provision was cited as the basis for rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son attestation de prolongation d'instruction est expirée depuis le 27 janvier 2025 et que son employeur a mis fin à son contrat de travail à compter de cette date ; elle se retrouve en situation irrégulière ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

3. Mme A, de nationalité marocaine, a déposé, le 13 août 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour, venant à expiration le 16 octobre 2024, en qualité de conjoint de Français. Il lui a été remis la confirmation du dépôt de cette demande de renouvellement, puis une attestation de prolongation d'instruction valable du 28 octobre 2024 au 27 janvier 2025. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction.

4. Si la préfète de l'Essonne n'a pas pris de décision explicite sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A, il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 que la demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 13 août 2024, doit être regardée comme ayant fait l'objet, à la date de la présente ordonnance, d'une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ne peuvent qu'être rejetées. Il est loisible à la requérante, si elle s'y croit fondée, de contester cette décision implicite de rejet de renouvellement de titre de séjour par la voie de l'excès de pouvoir et du référé.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 21 février 2025.

La juge des référés,

signé

V. Caron

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.