Library Fee Annulment Application Deemed Withdrawn for Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal collection order imposing a €150 fee for the non-return of five library books, but after being formally invited by the court, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the maintenance of their application by a specific deadline, and failing to provide such confirmation, the litigant was deemed to have withdrawn their request, leading the court to issue an order formally noting this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Library Fee Annulment Application Deemed Withdrawn for Non-Confirmation: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; / (...) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the deemed withdrawal of the appeal as ordered by the President.
The court president used this article to justify issuing an order (ordonnance) to record the withdrawal.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler le titre de recette émis le 15 mai 2025 par lequel la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges a mis à sa charge la somme de 150 euros en raison d’un défaut de restitution de cinq livres à la médiathèque de Raon l’Etape.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 1er août 2025, Mme B... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, au plus tard le 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; / (...) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par une lettre du 1er août 2025, dont elle a accusé réception le jour même, Mme B... a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions au plus tard le 15 septembre 2025 et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B... est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction départementale des finances publiques des Vosges.
Fait à Nancy, le 19 septembre 2025.
Le président de la 1ème chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.