Detainee Isolation Extension Suspension Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought an emergency order to suspend the extension of his isolation measure imposed by the regional inter-prison services director, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the decision based on grounds including incompetence, violation of defense rights, procedural defects, and factual or substantive error. The administrative tribunal rejected the request for suspension, finding that, based on the current state of the investigation, none of the arguments raised by the detainee were capable of creating a serious doubt as to the legality of the administrative decision extending his isolation, leading to the necessary rejection of all related claims, including provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, article L. 522-3 précité du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 7 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee Isolation Extension Suspension Appeal Rejection: The administrative tribunal rejected the request for suspension, finding that, based on the current state of the investigation, none of the arguments raised by the detainee were capable of creating a serious doubt as to the legality of the administrative decision extending his isolation, leading to the necessary rejection of all related claims, including provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling rejecting the entirety of the request.
Used to justify the rejection of the suspension request because the claim appeared manifestly unfounded.
Cited in the reasoning for rejecting the cost application following the main rejection.
Cited in the reasoning for rejecting the cost application following the main rejection.
Used to justify the rejection of the application for provisional legal aid because the request appeared manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. D B A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a prolongé son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure à compter du 5 juin 2025 jusqu'au 5 septembre 2025 ;
3°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la condition tenant à l'urgence :
- cette condition est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour objet de prolonger son isolement, l'administration pénitentiaire ne faisant état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d'urgence reconnue par le Conseil d'État ;
S'agissant de la condition tenant au doute sérieux :
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense faute pour l'administration de démontrer qu'il lui aurait été communiqué une copie de son dossier et qu'il aurait été mis à même de présenter des observations orales ou écrites et d'être assisté d'un avocat ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que, nonobstant la mention, sur la décision attaquée, d'un avis médical en date du 30 avril 2025, il n'est pas possible, en l'absence de son dossier contradictoire, de s'assurer de la réalité de cet avis ;
- elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne permettent pas de fonder une mesure d'isolement.
M. B A a déposé une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le11 juillet 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le n°2501981 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision en litige ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B A est incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure depuis 2023. Par une décision du 13 mai 2025, le directeur interrégional des services pénitentiaires a prolongé son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure à compter du 5 juin 2025 jusqu'au 5 septembre 2025. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. B A à l'encontre de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a prolongé son maintien à l'isolement du 5 juin 2025 au 5 septembre 2025, n'apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, les conclusions à fin de suspension de la décision en litige doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
5. La requête apparaissant ainsi manifestement dénuée de fondement au sens des dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent également être rejetées
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.