Implicit Rejection of Residency Permit Bars Order to Rule
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an injunction under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to rule on a residency permit application filed in March 2024, arguing that the excessive delay violated administrative law and harmed their rights. The court dismissed the request because, under applicable immigration code provisions, the administration's silence for four months on the residency application constituted an implicit rejection, meaning the relief sought—an order to rule on the application—was moot due to the prior implicit negative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Implicit Rejection of Residency Permit Bars Order to Rule: 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to rule on a residency permit application filed in March 2024, arguing that the excessive delay violated administrative law and harmed their rights. The court dismissed the request because, under applicable immigration code provisions, the administration's silence for four months on the residency application constituted an implicit rejection, meaning the relief sought—an order to rule on the application—was moot due to the prior implicit negative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
The court rejected the request according to the simplified procedure provided for by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer rapidement sur sa demande de titre de séjour.
Il soutient que le retard excessif dans le traitement de sa demande de premier titre de séjour déposée le 19 mars 2024 constitue une violation les dispositions de l'article R. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration et porte gravement atteinte à ses droits et à sa situation administrative et personnelle.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 cité ci-dessus d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce, le silence gardé quatre mois par l'administration sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de statuer sur la demande de titre de séjour qu'il a formée le 19 mars 2024 se heurtent à l'existence préalable d'une décision de refus implicitement opposée à cette demande.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique
Fait à Nantes, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,