Legislator Jurisprudence & Législation
2501978 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissal for Lack of Specific Relief Sought

Numéro de cause 2501978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a judicial review request against the prefect of the Rhône, but the court summarily dismissed the claim because the filing failed to state any specific conclusions or relief sought from the judge, rendering the petition inadmissible under the Administrative Justice Code provisions governing the content requirements for such filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Judicial Review Dismissal for Lack of Specific Relief Sought: La requête de Mme B ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif état requérant production de créance entraide judiciaire civile motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Article R. 411-1 du même code
Cited as the general rule for the content of a request, which was missing in this case, leading to inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article R. 411-1 du même code

Cited as the general rule for the content of a request, which was missing in this case, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, Mme A B soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la préfète du Rhône.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "

2. La requête de Mme B ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 13 mars 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,