Police Prefect Refusal to Reexamine Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to compel the police prefect to reexamine his application for a residence permit, asserting urgency and alleging clear error and procedural flaws in the initial administrative action. The court dismissed the request, reasoning that because the police prefect had already classified the petitioner's residence permit request as closed, the requested measure—to compel reexamination—would necessarily obstruct the execution of an existing administrative decision, thus falling outside the scope of relief permitted under the relevant article of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Police Prefect Refusal to Reexamine Residence Permit Application: The court dismissed the request, reasoning that because the police prefect had already classified the petitioner's residence permit request as closed, the requested measure—to compel reexamination—would necessarily obstruct the execution of an existing administrative decision, thus falling outside the scope of relief permitted under the relevant article of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request because the requested measure obstructed the execution of a prior decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
M. A soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation, a violé ses droits et a entaché sa décision d'une erreur de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour. Or, il ressort des pièces jointes à la requête que le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour du requérant. Par suite, la mesure demandée fait obstacle à l'exécution d'une décision et la requête ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 27 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. B
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.