Dispute Over Disability Compensation Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision by the disability rights and autonomy commission refusing a disability compensation benefit, but the administrative court dismissed the request because, pursuant to the relevant codes, disputes concerning the prestation de compensation for handicap fall under the jurisdiction of the judicial authority, specifically citing the judicial court's competence for such social aid litigation, and consequently ordered the referral of the case file to the competent social division of the judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret du 27 février 2015; Dispute Over Disability Compensation Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Court: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (/ / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in Article 1 of the dispositive as the basis for rejecting the application due to the court's lack of jurisdiction.
This article is cited in Article 2 of the dispositive as the basis for transmitting the case file to the competent judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Loire a refusé de lui accorder une prestation de compensation de handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (/ / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.
3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles ". Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ".
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête présentée par M. A, relatives à la prestation de compensation de handicap, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
5. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter l'ensemble de ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de M. A au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Saint-Etienne (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Fait à Lyon, le 17 mars 2025.
La présidente du tribunal,
Cécile Mariller
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier