Legislator Jurisprudence & Législation
2501975 Généré par l'IA

Foreign National's Application to Suspend Residence Order Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2501975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an expedited order to suspend a 45-day administrative residence order, arguing that the order created urgency by preventing him from supporting his family and maintaining housing, and that the order was illegal by disregarding his right to a residence permit allowing work. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to establish the necessary urgency under administrative law, noting his professional justification was weak as he was allegedly working illegally, his claim regarding family life was undermined by his voluntary separation from his spouse, and the restrictions were not deemed disproportionate given his irregular immigration status and shared residence in the city with his wife. Consequently, the court dismissed the application for suspension and associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Application to Suspend Residence Order Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to establish the necessary urgency under administrative law, noting his professional justification was weak as he was allegedly working illegally, his claim regarding family life was undermined by his voluntary separation from his spouse, and the restrictions were not deemed disproportionate given his irregular immigration status and shared residence in the city with his wife. Consequently, the court dismissed the application for suspension and associated costs.

Mots-clés

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statut de séjour droit étranger demande d'asile tardive défaut d'urgence suspension de la naturalisation conjoint étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used as the ground for rejecting the applicant's conclusions regarding the suspension of the contested decision due to the absence of urgency.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive for rejecting the claim for payment of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B A, représenté par Me Chauvin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 12 mars 2025 portant assignation à résidence d'une durée de 45 jours ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie car la décision l'empêche de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, dont sa fille de nationalité française, pour laquelle il dispose d'un droit de visite bi-hebdomadaire, et peut lui faire perdre son logement ;

- la décision attaquée est illégale pour méconnaissance de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a le droit d'obtenir un titre de séjour avec autorisation de travailler.

Vu :

- la requête au fond n° 2501976 enregistrée le 18 mars 2025,

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain né le 16 septembre 1997, demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 12 mars 2025 portant assignation à résidence d'une durée de 45 jours.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 15 mars 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré, sur la base duquel a été pris l'arrêté contesté. Si M. A fait d'abord valoir que l'assignation à résidence prévoyant une obligation de présentation au service de la police aux frontières tous les mardis à 9 heures et les jeudis à 14 heures, a un impact professionnel dès lors qu'il est amené à quitter son domicile tôt le matin et à rentrer tard le soir et à se déplacer hors du département, il n'en justifie pas alors qu'il exerce illégalement son activité professionnelle sans autorisation de travail. S'il invoque une atteinte à sa vie familiale, il ressort des pièces du dossier qu'il est marié depuis le 13 juillet 2022 avec une ressortissante espagnole mais que, pour des motifs étrangers à la décision querellée, il a quitté le domicile conjugal. Enfin, s'il fait valoir que les restrictions imposées par la décision attaquée portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir, celle-ci ne peut être regardée comme établie eu égard à ce que l'intéressé, comme son épouse, réside à Perpignan et est en situation irrégulière. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée de 45 jours de l'assignation édictée, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 31 mars 2025.

Le juge des référés,

J-P. GAYRARD

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 31 mars 2025,

La greffière,

C. Touzet

N°2501975