Legislator Jurisprudence & Législation
2501974 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Judicial Review of Disability Status and Incapacity Rating

Numéro de cause 2501974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul decisions from a departmental disabled persons' institution that granted them worker status without duration limit and requested a re-examination to assign an incapacity rate between 80% and 99%, or subsidiarily, to refer a prejudicial question to the judicial tribunal concerning a rate set between 50% and 80%. However, the applicant subsequently filed a declaration formally withdrawing their entire claim. The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting acknowledgment of the applicant's pure and simple withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Judicial Review of Disability Status and Incapacity Rating: However, the applicant subsequently filed a declaration formally withdrawing their entire claim. The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting acknowledgment of the applicant's pure and simple withdrawal of the request.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel durée de l'incapacité de travail suppression des rentes d'invalidité retrait de la requête positions administratives annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis authorizing the president of the administrative tribunal to acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juin et le 18 septembre 2025, M. B... A..., demande au tribunal :

1°) d’annuler les décisions du 24 avril 2025 et du 5 juin 2025 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées des Vosges lui a attribué la qualité de travailleur handicapé à compter du 3 décembre 2025 sans limitation de durée ;

2°) d’ordonner à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de réexaminer sa demande afin de lui reconnaître un taux d’incapacité compris entre 80% et 99% dans un délai de 2 mois ;

3°) à titre subsidiaire, de transmettre une question préjudicielle auprès du tribunal judicaire d’Epinal destinée à contester la décision fixant son taux d’incapacité entre 50% et 80%.

Par des mémoires en défense enregistrés les 8 et 24 septembre 2025, la maison départementale des personnes handicapées des Vosges conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, M. A... déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».

Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, M. A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à la maison départementale des personnes handicapées des Vosges.

Fait à Nancy, le 27 octobre 2025.

La présidente,

V. Ghisu-Deparis

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.