Legislator Jurisprudence & Législation
2501974 Généré par l'IA

Dismissal of Petition for Annulment Due to Non-Appealable Decision and Lack of Grounds

Numéro de cause 2501974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision banning parking in front of their establishment, alleging the decision was arbitrary and discriminatory, but failed to produce the actual challenged decision despite a request for regularization, instead submitting a letter merely informing them of parking arrangements. The court reasoned that the letter did not constitute a formal, appealable administrative decision capable of causing grievance, and furthermore, the petition failed to articulate any legal grounds or means for annulment, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of non-regularized or substantively deficient petitions.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Petition for Annulment Due to Non-Appealable Decision and Lack of Grounds: The court reasoned that the letter did not constitute a formal, appealable administrative decision capable of causing grievance, and furthermore, the petition failed to articulate any legal grounds or means for annulment, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of non-regularized or substantively deficient petitions.

Mots-clés

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licenciement administratif procédure en annulation retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the power granted by this article (specifically 4°) to reject the manifestly inadmissible request via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 23 juillet 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commune de Moulins a interdit le stationnement devant son établissement situé au 65, route de Montigny.

Il soutient que la décision est arbitraire et discriminatoire.

Par un courrier du 15 juillet 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : () / 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; / (). "

3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ".

5. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commune de Moulins a interdit le stationnement devant son établissement. Toutefois, à l'appui de ses écritures et en réponse à la demande de régularisation du tribunal, le requérant ne produit que le courrier du 28 mai 2025 qui lui a été adressé par l'adjointe déléguée à l'urbanisme qui se borne à l'informer des modalités de stationnement devant son établissement. La décision de stationnement des véhicules sur la voie publique étant régie par arrêté du maire, cette lettre n'a donc pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est pas susceptible d'être déféré devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation, dirigées contre une décision ne faisant pas grief, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. En tout état de cause, la requête de M. B ne développe, à l'encontre de la décision qu'il entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions cette requête doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 2 septembre 2025.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm