Withdrawal of Motion for Interim Relief Against Greenway Project Financing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the execution of a municipal council decision from January 2025 approving the provisional financing plan for a greenway project and authorizing the mayor to seek a subsidy. However, the petitioner subsequently filed a brief explicitly withdrawing their request. The administrative tribunal, exercising its authority under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice to address motions for interim relief, recognized the petitioner's unequivocal withdrawal, concluding that there was no impediment to accepting the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Motion for Interim Relief Against Greenway Project Financing: However, the petitioner subsequently filed a brief explicitly withdrawing their request. The administrative tribunal, exercising its authority under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice to address motions for interim relief, recognized the petitioner's unequivocal withdrawal, concluding that there was no impediment to accepting the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally recognized the withdrawal (désistement) of M. A's application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la délibération du 27 janvier 2025 par laquelle le conseil municipal de Louvigny a approuvé le plan prévisionnel de financement du projet de voie verte de Feniton et a autorisé son maire à demander une subvention pour la réalisation de ce projet.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2025, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet