Legislator Jurisprudence & Législation
2501973 Généré par l'IA

Expulsion Order Suspension Due to Insufficient Family Evidence

Numéro de cause 2501973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend an immediate requirement to leave French territory, arguing the order violated their right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to long residence and family ties in the territory, specifically with seven children. The administrative judge rejected the request under accelerated procedure because, despite claims of long residence since 2011 and numerous family connections, the submitted evidence—only three birth certificates, two belonging to adult children—was insufficient to demonstrate the required gravity and established nature of the family ties needed to support the claim of a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental right.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1; Expulsion Order Suspension Due to Insufficient Family Evidence: The administrative judge rejected the request under accelerated procedure because, despite claims of long residence since 2011 and numerous family connections, the submitted evidence—only three birth certificates, two belonging to adult children—was insufficient to demonstrate the required gravity and established nature of the family ties needed to support the claim of a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental right.

Mots-clés

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rupture de ban enfants majeurs droit de séjour naissance d'enfants suspension du droit de visite renvoi de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the operative part of the decision, rejecting the plaintiff's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the request without instruction because it was deemed manifestly unfounded.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis invoked by the plaintiff for filing the summary proceeding request.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive regarding the notification procedure for copies of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2025-19757 en date du 21 septembre 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;

La décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne et de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre, Mme B..., fait valoir qu’elle réside à Mayotte depuis 2011 où elle dispose de l’ensemble de ses liens familiaux notamment ses sept enfants. Cependant, aucune justification n’est apportée à l’égard de l’ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et les pièces produites à l’instance ne permettent pas de justifier de l’intensité des liens familiaux avec ses 7 enfants, dès lors qu’elle ne produit que trois actes de naissance, dont deux concernent des enfants majeurs. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de la convention européenne des droits de l’homme ne peut être accueilli. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 23 septembre 2025.

Le juge des référés,

X. MONLAU

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2025-19757 en date du 21 septembre 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;

La décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne et de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre, Mme B..., fait valoir qu’elle réside à Mayotte depuis 2011 où elle dispose de l’ensemble de ses liens familiaux notamment ses sept enfants. Cependant, aucune justification n’est apportée à l’égard de l’ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et les pièces produites à l’instance ne permettent pas de justifier de l’intensité des liens familiaux avec ses 7 enfants, dès lors qu’elle ne produit que trois actes de naissance, dont deux concernent des enfants majeurs. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de la convention européenne des droits de l’homme ne peut être accueilli. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 23 septembre 2025.

Le juge des référés,

X. MONLAU

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.