Litigant v. University Law Dean (Equivalence of Foreign Doctorate)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of the implied rejection by a university law dean concerning the equivalence of a foreign law doctorate to a French one, arguing manifest illegality based on a Franco-Togolese cooperation agreement. The administrative tribunal rejected the request, finding that the litigant failed to establish either the submission or receipt of his initial equivalence request, thereby failing to demonstrate the existence of the decision being challenged, and further concluding that the asserted deadline for doctoral admissions did not sufficiently establish the required urgency for a summary proceeding under administrative law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative; Litigant v. University Law Dean (Equivalence of Foreign Doctorate): The administrative tribunal rejected the request, finding that the litigant failed to establish either the submission or receipt of his initial equivalence request, thereby failing to demonstrate the existence of the decision being challenged, and further concluding that the asserted deadline for doctoral admissions did not sufficiently establish the required urgency for a summary proceeding under administrative law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request because the urgency condition was not met, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. C B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision implicite du doyen de la faculté de droit de l'université d'Avignon refusant de reconnaître l'équivalence de son doctorat en droit de l'université de Lomé avec un doctorat français.
Il soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions d'admission des docteurs en droit sont prises en décembre ;
-la décision repose sur une motivation manifestement illégale au regard de l'article III du titre 1er de l'accord de coopération franco-togolais du 23 mars 1976 instaurant un régime d'équivalence de tous les diplômes togolais et français de même rang et de l'article 55 de la constitution française du respect duquel l'université malgré son statut d'autonomie ne saurait s'affranchir.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. /()". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B produit à l'appui de sa requête une demande d'équivalence des diplômes adressée au doyen de la faculté de droit d'Avignon par courrier daté du 28 novembre 2024 dont il n'établit ni l'envoi ni la réception par la faculté de droit d'Avignon. Il ne peut, par suite, se prévaloir de l'existence de la décision implicite de rejet de sa demande dont il demande la suspension de l'exécution. En tout état de cause, la seule circonstance que les décisions d'admission des docteurs en droit seraient prises en décembre, à la supposer établie, ne permet pas de justifier d'une urgence à statuer. Par suite, les conclusions présentées par M. B sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nîmes, le 16 mai 2025.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501972np