Mayotte Tribunal Dismisses AAH Appeal Lacking Stated Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Mayotte was presented with a filing that was merely a transmission of a mandatory prior administrative appeal addressed to the departmental disability rights and autonomy commission concerning the rejection of an adult disability allowance (AAH), lacking any statement of conclusions required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that because the submission failed to state the claims intended for the jurisdiction, it manifestly failed to satisfy the mandatory requirements for a legal petition under the relevant administrative code articles, leading to the dismissal of the request via an administrative order. Furthermore, the court noted that any subsequent appeal against a potential rejection of the administrative appeal regarding the AAH must be directed to the judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 241-6 et L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles; Mayotte Tribunal Dismisses AAH Appeal Lacking Stated Conclusions: The court reasoned that because the submission failed to state the claims intended for the jurisdiction, it manifestly failed to satisfy the mandatory requirements for a legal petition under the relevant administrative code articles, leading to the dismissal of the request via an administrative order. Furthermore, the court noted that any subsequent appeal against a potential rejection of the administrative appeal regarding the AAH must be directed to the judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, but the article authorizing this rejection is cited below.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.
Cited to inform the applicant of the proper jurisdiction (judicial judge) should he appeal the prior administrative decision later.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le 24 septembre 2025, l’assistance sociale du centre médico-social de Maîche soumet au tribunal pour M. B... A... un recours administratif préalable obligatoire adressé à la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Doubs concernant la décision du 29 août 2025 de rejet de sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
2. La requête déposée pour M. A..., telle qu’enregistrée le 24 septembre 2025, prend la forme d’une simple transmission au tribunal administratif d’un recours administratif préalable obligatoire adressé à la CDAPH du Doubs concernant une décision de refus d’AAH. Cette requête se borne ainsi à l’envoi de ces documents sans comporter la moindre demande dont le requérant entendrait saisir la juridiction. Par suite, la requête présentée par M. A..., dépourvue de tout exposé des conclusions, ne satisfait pas ainsi aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... qui peut s’il s’y croit fondé saisir la CDPAH du Doubs d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 29 août 2025, est manifestement irrecevable et peut, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée.
3. En outre, en application des articles combinés L. 241-6 et L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, si ultérieurement, M. A... se croit fondé à demander l’annulation d’un éventuel rejet de son recours administratif préalable obligatoire, ses conclusions aux fins d’annulation relatives à l’AAH seront à adressées au juge judiciaire de Montbéliard (Pôle social).
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Besançon le 30 septembre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Vu la procédure suivante :
Le 24 septembre 2025, l’assistance sociale du centre médico-social de Maîche soumet au tribunal pour M. B... A... un recours administratif préalable obligatoire adressé à la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Doubs concernant la décision du 29 août 2025 de rejet de sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
2. La requête déposée pour M. A..., telle qu’enregistrée le 24 septembre 2025, prend la forme d’une simple transmission au tribunal administratif d’un recours administratif préalable obligatoire adressé à la CDAPH du Doubs concernant une décision de refus d’AAH. Cette requête se borne ainsi à l’envoi de ces documents sans comporter la moindre demande dont le requérant entendrait saisir la juridiction. Par suite, la requête présentée par M. A..., dépourvue de tout exposé des conclusions, ne satisfait pas ainsi aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... qui peut s’il s’y croit fondé saisir la CDPAH du Doubs d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 29 août 2025, est manifestement irrecevable et peut, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée.
3. En outre, en application des articles combinés L. 241-6 et L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, si ultérieurement, M. A... se croit fondé à demander l’annulation d’un éventuel rejet de son recours administratif préalable obligatoire, ses conclusions aux fins d’annulation relatives à l’AAH seront à adressées au juge judiciaire de Montbéliard (Pôle social).
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Besançon le 30 septembre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier