Rejection of Urgent Suspension Request Due to Lack of Principal Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the implicit rejection of their administrative appeal regarding entitlement to benefits, following the silence of the amicable claims commission of the family allowance fund, and further requested an immediate order for the fund to process the file and pay the aid within 15 days. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner, seeking suspension under the administrative justice code, failed to file a separate principal claim seeking annulment of the contested implicit decision, which is a mandatory procedural requirement for such an urgent application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Urgent Suspension Request Due to Lack of Principal Claim: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner, seeking suspension under the administrative justice code, failed to file a separate principal claim seeking annulment of the contested implicit decision, which is a mandatory procedural requirement for such an urgent application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the core dispositive act, but does not cite a specific legal basis for the rejection itself within this article.
Cited in the reasoning (point 2) as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request via an ordinance without instruction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A B demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet suite au silence de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne à son recours pour faire reconnaître ses droits à prestations ;
2°) d'enjoindre à la CAF de traiter immédiatement son dossier et de lui verser les aides dans un délai de 15 jours.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si M. B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision implicite de rejet suite au silence de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne à son recours pour faire reconnaître ses droits à prestations, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
S. MÉGRET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI-DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.