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2501969 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge Regarding Residency Permit Renewal Timeline

Numéro de cause 2501969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect of Hauts-de-Seine to rule on their request for a residency permit renewal within five days, grounding the action on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because, based on the litigant's residence in Hauts-de-Seine and relevant jurisdictional rules (Articles R. 312-8 and R. 221-3), the matter fell under the competence of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not the Administrative Tribunal of Paris, leading to a rejection under Article R. 522-8-1.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge Regarding Residency Permit Renewal Timeline: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because, based on the litigant's residence in Hauts-de-Seine and relevant jurisdictional rules (Articles R. 312-8 and R. 221-3), the matter fell under the competence of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not the Administrative Tribunal of Paris, leading to a rejection under Article R. 522-8-1.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour compétences juridictionnelles autorisation de séjour moyens invocables droit de cité procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request due to jurisdictional incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 84 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ".

3. La requête de Mme A, ressortissante algérienne née le 9 septembre 1995, tend à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur sa demande de renouvellement d'un titre de séjour. Il résulte de l'instruction que Mme A réside à Clichy, dans le département des Hauts-de-Seine. En application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. La requête de Mme A ne peut donc qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 4 février 2025

La juge des référés,

Signé,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9