Legislator Jurisprudence & Législation
2501967 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Involuntary Psychiatric Hospitalization

Numéro de cause 2501967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an involuntary psychiatric hospitalization before the Administrative Tribunal, but the court ruled that it lacked jurisdiction because the legality and necessity of such placements, as governed by the Public Health Code, fall exclusively under the purview of the judicial judge (the judge of liberties and detention) who can order the immediate lifting of the measure. Consequently, applying the rules governing judicial competence, the administrative court rejected the request as being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 706-135 du code de procédure pénale, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction Over Involuntary Psychiatric Hospitalization: Consequently, applying the rules governing judicial competence, the administrative court rejected the request as being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif internement psychiatrique incompétence ratione materiae traitement médical forcé placement à des fins d'assistance maladie psychique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

The appeal was rejected because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler son hospitalisation sans consentement à l'hôpital Charles Perrens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique : " I. Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. / () III. Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. () ". L'article L. 3216-1 du même code dispose que : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier la régularité et la nécessité d'une mesure de placement d'office d'une personne en raison de troubles mentaux en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, ainsi que pour prononcer, le cas échéant, la mainlevée de l'hospitalisation. Par suite, les conclusions de M. A contestant une mesure de placement d'hospitalisation, qui auraient dû être présentées au juge des libertés et de la détention territorialement compétent, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application de l'article R.222-1 2° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bordeaux, le 13 mai 2025.

Le président du tribunal,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,