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2501967 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Appeal Timeliness

Numéro de cause 2501967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of administrative orders dated March 16, 2025, requiring immediate departure from French territory, fixing the destination country, imposing a one-year return ban, and mandating a forty-five-day residence assignment, while also requesting reexamination of their situation and temporary admission to stay. The court dismissed the request as inadmissible because the appeal, filed on March 27, 2025, was submitted beyond the seven-day statutory deadline following the notification of the contested orders on the same day they were issued.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Order Annulment Appeal Timeliness: Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d'une assignation à résidence pour quarante-cinq jours par deux arrêtés du 16 mars 2025 notifiés le jour même.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union décision déployant des effets durables délai de départ demande de réexamen administratif retrait de la décision administrative insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'annuler l'arrêté du même jour du même préfet portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une admission au séjour.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit ;

- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (). Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. "

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d'une assignation à résidence pour quarante-cinq jours par deux arrêtés du 16 mars 2025 notifiés le jour même.

3. Alors que M. A ne disposait que de sept jours pour les contester, il a effectué un recours à fin d'annulation des deux décisions qui n'a été enregistré que le 27 mars 2025, soit au-delà du délai qui lui était imparti.

4. Par suite, dès lors que son recours est tardif, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 31 mars 2025.

Le magistrat désigné,

signé

F. Terras