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2501966 Généré par l'IA

Claim Withdrawal and Costs Dispute in University Hospital Damages Case

Numéro de cause 2501966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals seeking 100,000 euros in damages from a university hospital for their own and their child's alleged harm formally withdrew their entire claim, leading the court to issue an order granting acceptance of this unqualified withdrawal, while simultaneously rejecting the hospital's subsequent request for an award of 1,500 euros under the administrative justice code provisions for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal and Costs Dispute in University Hospital Damages Case: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements. (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Mots-clés

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hôpitaux universitaires frais administratifs retrait des conclusions civiles responsabilité hospitalière frais médicaux action en indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives formal notice of the withdrawal of the application ('Il est donné acte du désistement de la requête des consorts A....').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Authorizes the President to take formal notice of the withdrawal, which is the basis for Article 1 of the final orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion by the defendant regarding the payment of costs/fees (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 18 mars 2025, M. B... A... et Mme D... A... C..., agissant en leur nom propre et en qualité de parents E... A..., demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier à leur verser la somme globale de 100 000 euros au titre de leurs propres préjudices et de ceux subis par E... A....

Par deux mémoires, enregistrés les 24 mars et 7 juin 2025, le CHU de Montpellier, représenté par Me Armandet, conclut au rejet de la requête et à ce que les consorts A... soit condamnés à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 14 octobre 2025, les consorts A... déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements. (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

2. Le désistement susvisé des requérants est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du CHU de Montpellier tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts A....

Article 2 : Les conclusions du CHU de Montpellier tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et Mme D... A... C... et au Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 20 octobre 2025.

Le président,

JP. Gayrard

La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 20 octobre 2025.

La greffière,

P. Albaret