Legislator Jurisprudence & Législation
2501966 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Administrative Order and Departure Suspension

Numéro de cause 2501966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent administrative order to suspend an order for departure from the national territory and a one-year re-entry ban issued by the prefect of the territory, along with associated requests for legal aid and an order compelling the prefect to re-examine the individual's status. However, the court noted that the requester subsequently filed a declaration formally withdrawing all claims in their application, leading the designated magistrate to grant the dismissal of the case, as permitted under the relevant administrative justice code provisions concerning the acknowledgment of renunciations.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Administrative Order and Departure Suspension: However, the court noted that the requester subsequently filed a declaration formally withdrawing all claims in their application, leading the designated magistrate to grant the dismissal of the case, as permitted under the relevant administrative justice code provisions concerning the acknowledgment of renunciations.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de l'assistance judiciaire décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée demande de réexamen administratif insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives notice of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the designated magistrate to rule by order, specifically to give notice of the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°19673 du préfet de Mayotte du 19 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai et interdiction de retour pendant 1 an ;

2°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps du réexamen.

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2025, M. B... a déclaré se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2025, M. B... a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A... B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 23 septembre 2025.

Le magistrat désigné,

X. MONLAÜ

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.