Applicant Withdrawal of Annulment Claim After Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the rejection of the applicant's request for suspension of the decision denying him regulated access area authorization at airport platforms due to the lack of any serious doubt regarding the legality of the denial, the court ruled that the applicant failed to confirm in writing, within the one-month period stipulated by administrative justice rules, his intent to maintain his principal action for annulment, leading the court, pursuant to its authority under administrative justice codes, to deem the applicant to have withdrawn his main claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdrawal of Annulment Claim After Suspension Denial: La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to formally acknowledge the applicant's deemed withdrawal of his main claim.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order to acknowledge a withdrawal.
Cited in the reasoning as the basis for the deemed withdrawal, which is subsequently acted upon in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503267 du 18 mars 2025, enregistrée le lendemain au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête introduite par M. B A
Par cette requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B A, représenté par Me Dingamgoto, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai raisonnable, et de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. La requête en référé n° 2511857 tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée a été rejetée par ordonnance du 11 juillet 2025 au motif qu'aucun des moyens qu'il y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 27 août 2025.
Le président de la 9ème chambre
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.