Legislator Jurisprudence & Législation
2501965 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Challenge and Insufficient Proof of Family Ties

Numéro de cause 2501965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend a prefectural order requiring immediate departure from French territory with a one-year re-entry ban, arguing the order infringed upon fundamental rights protected under the European Convention on Human Rights, specifically rights to private and family life and effective remedy, given his lifelong residence and family ties in the territory. The administrative judge rejected the request summarily, finding it manifest that the claims based on the Convention could not succeed because the petitioner failed to adequately substantiate the duration and circumstances of his stay or the intensity of his alleged family ties, including failing to prove parentage with the individual presented as his mother.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1; Prefectural Departure Order Challenge and Insufficient Proof of Family Ties: The administrative judge rejected the request summarily, finding it manifest that the claims based on the Convention could not succeed because the petitioner failed to adequately substantiate the duration and circumstances of his stay or the intensity of his alleged family ties, including failing to prove parentage with the individual presented as his mother.

Mots-clés

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interdiction d'entrée droit d'entrée et de séjour décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale durée du séjour insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for ordering the notification of the order copy to the Minister of the Interior and the Minister of Overseas France.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article establishes the procedural basis for rejecting the request summarily because it was deemed manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. B... C..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 18 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai et interdiction de retour pendant 1 an ;

2°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps du réexamen.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est rempli dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment ce qui porterait atteinte à ses libertés fondamentales ;

- l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- l’arrêté ne peut être exécuté sans méconnaitre le droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre, M.C... fait valoir qu’il réside à Mayotte depuis sa naissance, y a suivi l’ensemble de sa scolarité et qu’il dispose de liens personnels et familiaux établis sur le territoire français. Cependant, aucune justification n’est apportée à l’égard de l’ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte ainsi qu’à l’intensité de ses liens familiaux notamment il ne justifie pas son lien de parenté avec Madame D... A..., présentée comme sa mère. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de la convention européenne des droits de l’homme ne peut être accueilli. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de M. B... C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 23 septembre 2025.

Le juge des référés,

X. MONLAU

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.