Legislator Jurisprudence & Législation
2501965 Généré par l'IA

Association v. Legal Aid Office (Implicit Rejection of Aid for Administrative Appeal)

Numéro de cause 2501965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought to annul an implicit rejection by the legal aid office of its request for assistance to challenge a municipal decision authorizing the mayor to conclude a convention for managing an animal pound. The court dismissed the association's petition as manifestly inadmissible because, according to the relevant legal provisions, decisions made by the administrative tribunal's legal aid office concerning proceedings falling under the administrative court's jurisdiction must be appealed directly to the President of the competent Administrative Court of Appeal, not to the Administrative Tribunal itself.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Legal Aid Office (Implicit Rejection of Aid for Administrative Appeal): The court dismissed the association's petition as manifestly inadmissible because, according to the relevant legal provisions, decisions made by the administrative tribunal's legal aid office concerning proceedings falling under the administrative court's jurisdiction must be appealed directly to the President of the competent Administrative Court of Appeal, not to the Administrative Tribunal itself.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite recours contre des décisions administratives association recours en annulation en droit de l'Union référendum demandé par l'autorité recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the power granted to the chamber presidents to reject manifestly inadmissible requests.

Article 1er

This article contains the final order formally rejecting the association's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, l'association Animalia - Refuge et Sanctuaire demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen a implicitement rejeté la demande d'aide juridictionnelle qu'elle a déposée le 31 mars 2025 en vue d'exercer un recours tendant à l'annulation de la délibération du 26 novembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mortain-Bocage a autorisé son maire à conclure une convention relative à la gestion de la fourrière animale et à la contestation de la validité de cette convention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article 23 de la du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 72 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux administratifs ou, le cas échéant, des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées ou susceptibles d'être portées devant le tribunal administratif () sont déférées au président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué. ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la décision par laquelle un bureau de l'aide juridictionnelle rejette la demande d'aide juridictionnelle présentée pour l'exercice d'un recours relevant de la compétence du tribunal administratif ne peut faire l'objet que d'un recours devant le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle le bureau est institué. Il s'ensuit que la requête de l'association Animalia - Refuge et Sanctuaire est manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'association Animalia - Refuge et Sanctuaire, en application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Animalia - Refuge et Sanctuaire est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Animalia - Refuge et Sanctuaire.

Fait à Caen, le 10 juillet 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Legrand