Petitioner v. Departmental Council (Career Advancement and Salary Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling a departmental council to revise her career advancement to the 7th echelon, grant her the same compensation as colleagues, and award retroactive salary loss compensation, arguing the council violated statutory provisions regarding career classification. The Tribunal administratively dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file the appeal within the two-month statutory period following notification of the contested administrative act, and moreover, failed to demonstrate making a prior administrative claim regarding the requested salary supplements as required for claims seeking monetary payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council (Career Advancement and Salary Claim): The Tribunal administratively dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file the appeal within the two-month statutory period following notification of the contested administrative act, and moreover, failed to demonstrate making a prior administrative claim regarding the requested salary supplements as required for claims seeking monetary payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application due to its manifest inadmissibility.
The reasoning leading to inadmissibility referenced this article concerning the required attachments to the petition (the contested act).
The reasoning leading to inadmissibility referenced this article regarding the two-month time limit for appeal and the prerequisite for claims seeking payment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, régularisée le 24 septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal :
1°) d’ordonner au conseil départemental de Mayotte de procéder à la révision de son avancement de carrière au 7ème échelon ;
2°) de lui appliquer les mêmes conditions de traitement que ses collègues, en conservant son indice brut à 680 et son indice majoré à 566 ;
3°) d’ordonner la compensation des pertes de salaire subies avec effet rétroactif et astreinte.
Elle soutient que :
- le conseil départemental a méconnu l’article 9 du décret n°2006-1695 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie 1 de la fonction publique : elle doit être classée à l’échelon 6 lors de sa titularisation et après avancement à l’échelon 7 ;
- le conseil départemental a méconnu les articles 7 et 12 II du même décret.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe du tribunal le 18 septembre 2025, notifiée le
22 septembre 2025, lui demandant de produire dans un délai de 15 jours l’acte attaqué ou de justifier de l’impossibilité de le produire, Mme A... s’est bornée à produire de nouveau l’arrêté du
15 mars 2022 portant nomination dans le cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux stagiaire à la direction des personnes âgées et personnes handicapées. Il ressort toutefois des mentions apposées sur cet arrêté, qui indique que compte-tenu de sa rémunération antérieure plus favorable l’intéressée conserve à titre personnel les indices IB 512 et IM 440 jusqu’au jour où elle obtiendra dans son grade un traitement au moins égal, qu’il a été notifié à Mme A... le
13 août 2022. Par suite, dès lors que l’article 8 de l’arrêté contesté fait mention des voies et délais de recours, Mme A... n’est pas recevable à en demander l’annulation. En outre, elle ne justifie pas avoir présenté une demande préalable auprès du conseil départemental de Mayotte tendant au versement de compléments de rémunération qu’elle demande dans la présente instance, dans le délai de deux mois qui lui a été imparti et elle n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire, en méconnaissance des dispositions citées au point 2.
Par suite, la requête de Mme A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Mamoudzou, le 8 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.