Administrative Order Annulment and Residence Permit Injunction Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order requiring his departure from the territory and requested an injunction for the issuance of a residence permit, but the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the annulment request because the contested order had been withdrawn by the authority after the initial filing. The court further deemed the petitioner's claims for an injunction and penalty inadmissible under procedural rules, while provisionally granting the petitioner legal aid and ordering the State to pay a sum to the petitioner's counsel, subject to certain conditions regarding the waiver of state contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Order Annulment and Residence Permit Injunction Refused: The court further deemed the petitioner's claims for an injunction and penalty inadmissible under procedural rules, while provisionally granting the petitioner legal aid and ordering the State to pay a sum to the petitioner's counsel, subject to certain conditions regarding the waiver of state contributions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's claims for injunction and daily penalty as manifestly inadmissible.
Cited in the order regarding the payment of fees to the lawyer, conditional upon waiving the State's contribution.
Cited in the order regarding the payment of fees to the lawyer, conditional upon waiving the State's contribution.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. B A, représenté par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfecture du Gard de lui délivrer une carte de résident mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de la préfecture du Gard une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête du 12 mai 2025, le préfet du Gard a retiré l'arrêté du 24 avril 2025 par un arrêté du 4 juin 2025. Par suite, les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfecture du Gard de lui délivrer une carte de résident mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui ne relèvent pas dans la présente instance des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Mallet, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté contesté.
Article 3 : Les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte sont rejetées.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Mallet, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Mallet et à la préfecture du Gard.
Fait à Nîmes, le 7 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.