Claimant v. Family Allowance Fund Regarding Inadmissible Overpayment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim against a family allowance fund concerning an overpayment of 1,087 euros, but the request was deemed manifestly inadmissible because it was not accompanied by the challenged decision or justification for its absence, as required by administrative justice code provisions. Despite the court clerk formally inviting the claimant to regularize the filing via registered mail, which was duly delivered but not collected by the claimant, the necessary documentation was never supplied, leading the court, under its authority to dismiss manifestly inadmissible requests after inviting rectification, to reject the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund Regarding Inadmissible Overpayment Claim: Despite the court clerk formally inviting the claimant to regularize the filing via registered mail, which was duly delivered but not collected by the claimant, the necessary documentation was never supplied, leading the court, under its authority to dismiss manifestly inadmissible requests after inviting rectification, to reject the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to lack of regularization.
Cited as the legal basis for inviting the applicant to regularize the procedure, which was unsuccessful.
Cited as the requirement (failure to comply with which led to inadmissibility) for attaching the contested decision to the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme B A soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire relatif à un indu de 1 087 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. Le 5 juin 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l'article R. 412-1 du même code. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation, régulièrement présentée le 10 juin 2025 à l'adresse personnelle de l'intéressée qui était indiquée sur sa requête, a été renvoyée au tribunal revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme A, qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce pli recommandé, n'a donc pas, dans le délai qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, produit la décision qu'elle entendait attaquer ou justifié de l'impossibilité de produire cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Dijon le 22 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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