Judicial Review of Expulsion Order Dismissed Due to Untimely Submission of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an order from the prefect compelling him to leave French territory, challenging the order based on a defect in the signatory's competence and a disproportionate interference with his private and family life. Because the litigant's initial filing announced the intent to submit a complementary brief detailing the latter grounds, but this brief was not filed within the fifteen-day period prescribed by the relevant administrative justice code, the court ruled, based on the applicable procedural rule, that the litigant was deemed to have withdrawn the request, and thus gave official notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Expulsion Order Dismissed Due to Untimely Submission of Grounds: Because the litigant's initial filing announced the intent to submit a complementary brief detailing the latter grounds, but this brief was not filed within the fifteen-day period prescribed by the relevant administrative justice code, the court ruled, based on the applicable procedural rule, that the litigant was deemed to have withdrawn the request, and thus gave official notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the withdrawal of the request.
This article establishes the presumption of withdrawal when a supplementary memorandum is not filed on time, which is the basis for the order.
This article grants the President the authority to rule by order, specifically concerning decisions where only the costs mentioned in Article L. 761-1 remain to be decided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe le 11 février 2025, M. A B, de nationalité algérienne, ayant pour avocat Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire durant un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
-l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de compétence dans la mesure où rien n'indique que sa signataire, sécrétaire générale et sous-préfète de permanence, était bien de permanence à sa date d'édiction ;
-comme il sera démontré par un mémoire ampliatif, l'arrêté attaqué est entaché d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à tout le moins d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Et aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis le 15 juillet 2024 : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ".
3. Dans sa requête sommaire enregistrée au greffe le 11 février 2025, M. B annonce un mémoire complémentaire dans lequel il entend démontrer que l'arrêté attaqué est entaché d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à tout le moins d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Aucun mémoire complémentaire n'ayant été enregistré au greffe à l'issue du délai de 15 jours courant à compter de la date d'enregistrement de la requête, M. B est réputé s'en être désisté. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2501952 de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,