Legislator Jurisprudence & Législation
2501951 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Dismissed for Lack of Grounds

Numéro de cause 2501951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision ordering her immediate departure from French territory, setting a return country, and imposing a one-year re-entry ban. The court, acting under its power to summarily reject manifestly inadmissible requests, dismissed the application because the petition failed to include any statement of the grounds (moyens) the petitioner intended to raise, thus violating the procedural requirements of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Dismissed for Lack of Grounds: The court, acting under its power to summarily reject manifestly inadmissible requests, dismissed the application because the petition failed to include any statement of the grounds (moyens) the petitioner intended to raise, thus violating the procedural requirements of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale décisions incidentes classement définitif de la procédure chefs de compétence décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order explicitly rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible under this provision.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it did not meet the requirements of this article regarding the statement of facts and grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 11 février 2025 par lesquelles le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

3. La présente requête de Mme A, tend à l'annulation des décisions du 11 février 2025 par lesquelles le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Cette requête, dépourvue de tout exposé des moyens que Mme A entend soumettre au Tribunal, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Par suite, sa requête, est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Aude.

Fait à Lyon, le 3 mars 2025.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,