Foreign National v. Prefect: Refusal to Compel Processing of Initial Exceptional Admission Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had submitted an initial application for exceptional admission to stay online in November 2023, sought an order to compel the prefect to register the application, process it, and issue a receipt within 48 hours, alleging urgency due to prolonged precariousness and anxiety about removal. The court denied the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, while the administrative processing delay was significant, the applicant failed to demonstrate a particular urgency, as this was an initial application (not a renewal) and the applicant offered only generalized claims of negative personal consequences without proving specific circumstances or imminent employment loss to justify expedited treatment over others in a similar situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C B est rejetée; Foreign National v. Prefect: Refusal to Compel Processing of Initial Exceptional Admission Application: The court denied the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, while the administrative processing delay was significant, the applicant failed to demonstrate a particular urgency, as this was an initial application (not a renewal) and the applicant offered only generalized claims of negative personal consequences without proving specific circumstances or imminent employment loss to justify expedited treatment over others in a similar situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, making it the main outcome of the decision.
The court rejected the conclusions based on this article because the condition of urgency was not met for the preliminary injunction.
The court rejected the claims for costs under this article as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. C B, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de l'instruire et de lui remettre un récépissé de cette demande, dans un délai de quarante-huit heures courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la prolongation de la situation de précarité dans laquelle il est placé pendant une durée anormalement longue, laquelle crée un sentiment d'anxiété quant à un possible éloignement, caractérise l'urgence ;
Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative :
- aucune décision n'a pu naître en l'espèce.
Sur l'utilité de la mesure :
- il est privé de toute voie de droit pour faire examiner sa demande de titre de séjour.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant brésilien né le 8 septembre 1986, déclare être entré en France le 8 mai 2010 et s'y être maintenu depuis cette date. Le 27 novembre 2023, il a déposé une première demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le site " demarches-simplifiees.fr ", dont il a été accusé réception. Depuis cette date, M. C B n'a reçu aucune date de rendez-vous pour déposer son dossier. Par la présente requête, l'intéressé demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de l'instruire et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. En l'espèce, M. C B a pu déposer, le 27 novembre 2023, via la plateforme " demarches-simplifiees.fr ", un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. S'il résulte de l'instruction que la demande de l'intéressé est donc en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu'importante, n'est pas de nature à justifier, à elle seule, qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous. Il ne ressort, en outre, d'aucune pièce du dossier un risque de perte d'emploi imminent du fait du maintien de l'intéressé en situation irrégulière. Par ailleurs, M. C B, entré en France en 2010, selon ses déclarations, n'a entamé de démarches en vue de sa régularisation qu'en novembre 2023, s'étant maintenu en situation irrégulière pendant toute la durée de son séjour. Enfin, le requérant qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à alléguer des conséquences dramatiques sur sa situation personnelle et familiale de l'irrégularité de son séjour, ne fait état d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France permettant de caractériser une situation d'urgence particulière nécessitant le traitement de son dossier à bref délai. De sorte que la situation de M. C B ne révèle pas l'existence d'une situation d'urgence impliquant que sa demande de titre de séjour, qui a le caractère d'une première demande et non d'un renouvellement, soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère utile des mesures demandées, qu'il convient de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Cergy, le 10 février 2025.
La juge des référés,
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501951