Legislator Jurisprudence & Législation
2501950 Généré par l'IA

Tax Seizure Lifting Request Moot Due to Prior Withdrawal

Numéro de cause 2501950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the lifting of multiple administrative seizures placed against them for the forced recovery of income tax, surcharges, and social contributions for the years 2008, 2009, and 2010, as well as the cessation of all related enforcement actions. The public finance directorate responded by arguing that the matter was moot because, by a decision dated April 8, 2025, prior to the filing of the request, the challenged enforcement measures had been withdrawn following a prior judicial decision that enforced a debt settlement plan, resulting in the restitution of any seized funds. Consequently, the court ruled that the application was deprived of its object and was therefore inadmissible, leading to its rejection under the relevant administrative justice code provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, Article R.222-1.4° du code de justice administrative; Tax Seizure Lifting Request Moot Due to Prior Withdrawal: The public finance directorate responded by arguing that the matter was moot because, by a decision dated April 8, 2025, prior to the filing of the request, the challenged enforcement measures had been withdrawn following a prior judicial decision that enforced a debt settlement plan, resulting in the restitution of any seized funds. Consequently, the court ruled that the application was deprived of its object and was therefore inadmissible, leading to its rejection under the relevant administrative justice code provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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saisie de fonds recouvrement de créances exécution fiscale dette fiscale retrait de l'action publique licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.222-1.4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible because it had become devoid of object.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme C A B, représentée par Me Delbourg, demande au tribunal :

1°) d'ordonner la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées pour le recouvrement forcée des cotisations d'impôt sur le revenu, majorations de 10% et contributions sociales 2008, 2009 et 2010 :

- référencée 20 00009 du 6 novembre 2024 effectuée entre les mains de Quesne Julien ;

- référencée 20 00010 du 6 novembre 2024 effectuée entre les mains de Decultot Anaise;

- référencée 21 00022 du 6 novembre 2024 effectuée entre les mains la Banque Postale ;

- référencée 21 00023 du 6 novembre 2024 effectuée entre les mains de Caisse Nationale d'Epargne ;

- référencée 21 00024 du 6 novembre 2024 effectuée entre les mains de la banque Société Générale ;

- référencée 21 00028 du 10 janvier 2025 effectuée entre les mains de la Banque Postale ;

- référencée 21 00029 du 10 janvier 2025 effectuée entre les mains de la Caisse Nationale d'Epargne ;

- référencée 21 00030 du 10 janvier 2025 effectuée entre les mains de la banque Société Marseillaise de Crédit ;

- référencée 21 00031 du 10 janvier 2025 effectuée entre les mains de la banque Société Générale ;

2°) ordonner l'arrêt des poursuites et actions en recouvrement forcé relatives à la créance litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4.000 €, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que :

- aucun fond n'a pu être appréhendé par les saisies pratiquées le 10 janvier 2025 ; or du fait de leur effet instantané, il n'y avait pas lieu d'en demander la mainlevée et la requête est donc, dans cette mesure irrecevable, faute d'objet et donc d'intérêt à agir ;

- il en est de même de celles pratiquées le 6 novembre 2024, sauf celle pratiquée entre les mains de Prédica prévoyance, de la Banque Postale et de la Caisse Nationale d'Epargne ;

- par décision du 8 avril 2025, il a été prescrit le retrait des actes de poursuite querellés, ce qui a entraîné la restitution à la requérante, des sommes appréhendées, consécutivement à l'ordonnance du 31 mars 2016 par laquelle le juge d'instance de Bordeaux a conféré force exécutoire à la recommandation du 1er décembre 2015 de la commission de surendettement de la Gironde d'un rétablissement personnel sans liquidation des biens ; la requête est donc sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du même code : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Par une décision du 8 avril 2025, antérieure à l'enregistrement de la requête, l'administration fiscale a fait droit aux conclusions à fin de mainlevée des saisies pratiquées à l'encontre de Mme A B. Dès lors, sa requête, dépourvue d'objet est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions de l'article R.222-1.4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Nice, le 5 septembre 2025.

Le président de la 1ière chambre,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,

N°2501950