Withdrawal of Action Following Failure to Confirm Main Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision suspending their driver's license for six months and the immediate restitution of the license, following the prior rejection of their request for suspension of that decision by the summary judge because no serious doubt was raised regarding the legality of the initial suspension. Since the summary judge's rejection order explicitly warned that failure to confirm the continuation of the main action within one month would result in presumed withdrawal, and no such confirmation was filed after the notification was duly received, the court granted the withdrawal of the petitioner's entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Action Following Failure to Confirm Main Suit: Since the summary judge's rejection order explicitly warned that failure to confirm the continuation of the main action within one month would result in presumed withdrawal, and no such confirmation was filed after the notification was duly received, the court granted the withdrawal of the petitioner's entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rules to acknowledge the withdrawal of Mr. B's request in the dispositive.
This article justifies the President's authority, by order, to formally acknowledge a withdrawal of claim.
This article established the legal consequence (deemed withdrawal) due to the failure to confirm the request after the rejection of the summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. A B, représenté par
Me Tupinier demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 3F " du 9 mai 2025 par laquelle le préfet de l'Yonne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui restituer son permis de conduire sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon n° 2501953 du
18 juin 2025 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par une ordonnance n° 2501953 du 18 juin 2025, le juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 9 mai 2025 par laquelle le préfet de l'Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois au motif qu'il n'était fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été adressée à M. B le
19 juin 2025, par une lettre recommandée avec avis de réception qui a été distribuée le 23 juin 2025. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui lui était imparti et en l'absence de pourvoi en cassation, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Yonne.
Fait à Dijon le 8 août 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,