Legislator Jurisprudence & Législation
2501946 Généré par l'IA

Petitioner v. National Data Protection Authority (SIS II Access)

Numéro de cause 2501946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the national data protection authority to rule on his indirect access request concerning his entry in the Schengen Information System (SIS II), alleging the notation prevented his professional travel and threatened his employment, despite having applied in August 2024. The court rejected the request, finding that the petitioner failed to sufficiently substantiate the urgency related to his employment and, crucially, that he possessed an alternative, equally accessible legal remedy via a direct access request to the Minister of the Interior, thereby defeating the urgency and utility requirements of the summary judgment procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. National Data Protection Authority (SIS II Access): The court rejected the request, finding that the petitioner failed to sufficiently substantiate the urgency related to his employment and, crucially, that he possessed an alternative, equally accessible legal remedy via a direct access request to the Minister of the Interior, thereby defeating the urgency and utility requirements of the summary judgment procedure.

Mots-clés

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protection juridique protection des données demandes de renseignements droit d'accès aux données systèmes juridiques possession médiate

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited to justify the rejection of the applicant's request in its entirety.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's prayer for relief concerning legal costs, although the request itself was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Ozer, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la commission nationale de l'informatique et des libertés de rendre une décision sur l'instruction de sa demande d'accès indirect au fichier du Système d'information Schengen (N-SIS II) ;

2°) de mettre à la charge de la commission nationale de l'informatique et des libertés la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est satisfaite et la mesure est utile, dès lors que son inscription au fichier SIS l'empêche de voyager en Europe pour son activité professionnelle ; par voie de conséquence, il risque de perdre son emploi si une solution n'est pas apportée à sa situation, alors que sa demande a été formée le 15 août 2024 ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B, ressortissant turc, s'est vu refuser l'entrée sur le territoire allemand le 25 juillet 2024 par la police aux frontières de l'aéroport de Cologne/Bonn au motif de son signalement par la France aux fins de non admission d'information Schengen (N-SIS II). L'intéressé a donc formé le 15 août 2024 auprès de la CNIL une demande d'accès indirect audit fichier, qui en a accusé réception le 5 septembre suivant. En l'absence à ce jour de réponse, malgré une relance effectuée le 16 novembre 2024, M. B sollicite du juge du référé conservatoire à ce qu'il enjoigne à la CNIL de rendre une décision sur l'instruction de sa demande.

3. D'une part, si le requérant soutient que cet obstacle mis à sa capacité de voyager menace son emploi au sein de la société de bijouterie Atasay, il n'en justifie pas par les pièces qu'il produit. D'autre part, si M. B a sollicité la CNIL en vertu des dispositions de l'article 108 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans le cadre d'un accès indirect aux données le concernant dans le fichier N-SIS II, il lui était loisible de saisir le responsable du traitement dudit fichier, à savoir le ministre de l'intérieur, par la voie du droit d'accès direct, en application des dispositions combinées des articles 105 à 107 de cette même loi. Par suite, la mesure sollicitée par M. B tendant à ce que la CNIL lui apporte dans les meilleurs délais une réponse quant à sa demande ne présente pas les caractères d'urgence et d'utilité exigés par l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 27 janvier 2025.

Le juge des référés statuant en urgence,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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