Legislator Jurisprudence & Législation
2501945 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council Regarding Mobility Card and Disability Allowance

Numéro de cause 2501945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought annulment of decisions refusing an inclusion mobility card (CMI) with a parking endorsement, as well as refusal of an adult disability allowance (AAH) and a CMI with an invalidity or priority endorsement. The court ruled that claims regarding the AAH and the CMI with invalidity or priority endorsement fall under the jurisdiction of the judicial court, specifically transmitting that portion of the file to the social division of the judicial tribunal of Moulins, as these matters are outside the administrative court's competence. Conversely, the court dismissed the claim concerning the CMI parking endorsement as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of having lodged the mandatory prior administrative appeal required before seizing the administrative judge, even after being invited to regularize the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 3, Code de justice administrative, al. R. 222-1, 4°, Article R. 241-17-1, Code de l'action sociale et des familles, Article 32, décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Applicant v. Departmental Council Regarding Mobility Card and Disability Allowance: The court ruled that claims regarding the AAH and the CMI with invalidity or priority endorsement fall under the jurisdiction of the judicial court, specifically transmitting that portion of the file to the social division of the judicial tribunal of Moulins, as these matters are outside the administrative court's competence. Conversely, the court dismissed the claim concerning the CMI parking endorsement as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of having lodged the mandatory prior administrative appeal required before seizing the administrative judge, even after being invited to regularize the request.

Mots-clés

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endossement allocation sociale nouvelle demande de prestations d'invalidité suspension de la rente d'invalidité évaluation de l'invalidité obligation de créer des places

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Dès lors, sa demande est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.
article R. 412-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.
Article 3, Code de justice administrative, al. R. 222-1, 4°
Used to reject the remainder of the claims due to manifest inadmissibility based on failure to regularize a required prior administrative appeal.
Article R. 241-17-1, Code de l'action sociale et des familles
Cited in the reasoning to establish the requirement for a mandatory prior administrative appeal, which led to the claim's rejection in the operative part via Art. R. 222-1, 4° CJA.
Article 32, décret n° 2015-233 du 27 février 2015
Cited in the reasoning to explain the procedure for declining competence in favor of the judicial order, which led to the transmission order.
Article L. 211-16, Code de l'organisation judiciaire
Cited in the reasoning to identify the competent judicial jurisdiction (Tribunal judiciaire de Moulins) for claims concerning AAH and CMI invalidity/priority, justifying the transmission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3, Code de justice administrative, al. R. 222-1, 4°

Used to reject the remainder of the claims due to manifest inadmissibility based on failure to regularize a required prior administrative appeal.

Article R. 241-17-1, Code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning to establish the requirement for a mandatory prior administrative appeal, which led to the claim's rejection in the operative part via Art. R. 222-1, 4° CJA.

Article 32, décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Cited in the reasoning to explain the procedure for declining competence in favor of the judicial order, which led to the transmission order.

Article L. 211-16, Code de l'organisation judiciaire

Cited in the reasoning to identify the competent judicial jurisdiction (Tribunal judiciaire de Moulins) for claims concerning AAH and CMI invalidity/priority, justifying the transmission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 17 avril 2025 par lesquelles la maison départementale de l'autonomie (MDA) de l'Allier a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ", a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l' allocation aux adultes handicapés (AAH) et a rejeté sa demande portant sur une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.

Par une lettre du 10 juillet 2025 envoyée via l'application " Télérecours citoyens ", le tribunal a adressé à Mme B un formulaire de requête à retouner et l'a invitée à régulariser sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui refusant la carte de mobilité inclusion mention " stationnement " dans le délai de 15 jours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ".

Sur la demande concernant la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et l'allocation aux adultes handicapés :

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " () de la carte ".

4. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l' attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'attribution de la carte de mobilité inclusion priorité ou invalidité peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire

5. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

6. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le tribunal judiciaire de Moulins est spécialement désigné pour le département de l'Allier, ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

7. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête présentée par Mme B portant sur l'allocation aux adultes handicapés et la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Moulins.

Sur la demande concernant la carte mobilité inclusion mention " stationnement " :

8. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

9. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

10. La requête de Mme B, tend également à l'annulation de la décision du 17 avril 2025 par laquelle la maison départementale de l'autonomie de l'Allier a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". En dépit d'une demande de régularisation en date du 10 juillet 2025, mise à sa disposition sur l'application " télérecours citoyen ", dont elle a pris connaissance le même jour à 19h39, Mme B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, contre la décision qu'elle entend contester et ni même retourné le formulaire de requête qui lui a été adressé. Dès lors, sa demande est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B concernant la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B concernant la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et l'allocation aux adultes handicapés est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Moulins.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Moulins.

Fait à Clermont-Ferrand, le 1er septembre 2025.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ER