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2501944 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Dispute and Withdrawal of Claims for Costs

Numéro de cause 2501944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérante initially sought provisional legal aid, the annulment of an administrative decision closing her residence permit renewal application, an order compelling the prefect to issue a residence permit or an authorization to stay, and payment of legal fees; however, following the actual issuance of a multi-year residence permit, the requester formally withdrew (desisted from) her claims for annulment and injunction, leaving only the matter of legal fees, and the court noted that since the provisional legal aid request was already denied and the primary claims were withdrawn, it would give notice of the withdrawal and reject the remaining claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Dispute and Withdrawal of Claims for Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (…) (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de l'assistance judiciaire autorisation provisoire honoraires d'avocat autorisation de séjour objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal of the annulment and injunction conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the requests regarding the payment of legal fees, although these specific claims were ultimately rejected in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme C... B... épouse A..., représentée par Me Rouvet Orue Carreras, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a prononcé la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation provisoire de travail ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, ou à elle-même si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat.

Par un mémoire enregistré le 12 avril 2025, Mme B... épouse A..., représentée par Me Rouvet Orue Carreras, déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction avec astreinte, compte tenu de l’obtention de son titre de séjour, et n’entend maintenir que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu la décision du 21 mai 2025 rejetant la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B... épouse A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :

La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B... épouse A... a été rejetée par une décision 21 mai 2025. Il n’y a donc, en tout état de cause, plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur le désistement :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (…) (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Mme B... épouse A... qui, postérieurement à l’introduction de la requête, a été destinataire d’une attestation de décision favorable du 21 février 2025 pour un titre de séjour valable du 26 octobre 2024 au 25 octobre 2026, se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction avec astreinte et maintient ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Ce désistement aux fins d’annulation et d’injonction avec astreinte étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction avec astreinte présentées par Mme B... épouse A....

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A... et au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 3 octobre 2025.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,