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2501943 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Administrative Decision Regarding Exceptional Residence Application Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2501943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of an administrative decision, which was an implicit refusal to grant a meeting to file an application for exceptional residence, arguing urgency based on the protracted delay in scheduling and an alleged breach of the right to have a residence application examined. The court rejected the request for interim relief because the applicant failed to demonstrate sufficient serious and immediate harm to her personal situation, as she provided no specific details or supporting documentation regarding the circumstances of her entry into the country or sufficient evidence of her integration into French society to meet the urgency criterion required under the administrative justice code for immediate suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée; Refusal to Suspend Administrative Decision Regarding Exceptional Residence Application Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court rejected the request for interim relief because the applicant failed to demonstrate sufficient serious and immediate harm to her personal situation, as she provided no specific details or supporting documentation regarding the circumstances of her entry into the country or sufficient evidence of her integration into French society to meet the urgency criterion required under the administrative justice code for immediate suspension.

Mots-clés

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circonstances exceptionnelles défaut d'urgence droit de séjour référé annulation de la décision administrative demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request, which is based on the reasoning found in Article L. 522-3 of the administrative justice code regarding the rejection of requests lacking urgency or being ill-founded under Article L. 521-1.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the suspension request, and the court's rejection confirms that its conditions (urgency and serious doubt) were not met, leading to the outcome in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive for the rejection of costs claims, as a consequence of the overall rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme A B, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite révélée le 17 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen effectif de sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige porte atteinte au principe de continuité du service public, alors que sa demande de rendez-vous demeure sans réponse depuis un délai anormalement long ;

- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, en l'absence de réponse dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs, reçue le 17 décembre 2024 ;

- elle est illégale dès lors qu'elle porte atteinte au droit de l'étranger de voir sa demande de titre de séjour examinée.

Vu :

- la requête enregistrée le 11 février 2025 sous le n° 2501933 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé.

3. Mme B, ressortissante thaïlandaise née le 5 novembre 1986 à Chaiyaphum (Thaïlande), entrée le 4 février 2012 sur le territoire italien sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités de cet Etat membre, a saisi le préfet du Val-de-Marne le 23 mai 2023 d'une demande de rendez-vous afin de lui permettre de présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.

4. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, Mme B se prévaut du délai anormalement long du traitement de sa demande de rendez-vous, et de l'atteinte ainsi portée au principe de continuité du service public. Toutefois, alors que la requérante n'allègue pas avoir disposé de document justifiant de la régularité de son séjour en France avant le dépôt de sa demande de rendez-vous, le 23 mai 2023, pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, Mme B n'apporte aucune précision sur les circonstances dans lesquelles elle serait entrée en France, tandis que l'unique justificatif produit porte sur son entrée sur le territoire de l'Union européenne en Italie, le 4 février 2012. De même, si Mme B soutient s'être insérée dans la société française grâce à son activité professionnelle, elle ne produit aucune pièce de nature à étayer une telle affirmation. Dans un tel contexte, la requérante ne saurait caractériser les atteintes graves et immédiates portées à sa situation personnelle en se prévalant en termes généraux du droit de tout ressortissant étranger en situation irrégulière de voir sa demande de titre de séjour examinée par les autorités préfectorales. Il s'ensuit que les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision en litige.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

La juge des référés,

Signé : C. LETORT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,