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2501942 Généré par l'IA

Social Security Contribution Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2501942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged collection notices and the seizure of funds issued to recover an amount relating to social security contributions, but the Administrative Tribunal of Grenoble, referencing the Code of Social Security, ruled that disputes concerning social security litigation fall under the exclusive jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge. Therefore, the court dismissed the petition as being brought before an incompetent jurisdiction, pursuant to the authority granted to the president of a judgment panel to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Social Security Contribution Dispute Jurisdiction: Therefore, the court dismissed the petition as being brought before an incompetent jurisdiction, pursuant to the authority granted to the president of a judgment panel to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale cotisation sociale compétences exclusives saisie de fonds escroquerie à l'aide sociale convention de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject requests that clearly do not fall within the jurisdiction of the administrative court.

Article 1er

The core order dictates the rejection of the request based on the court's lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme B A conteste devant le tribunal les titres de perception émis à son encontre en vue du recouvrement de la somme de 1 345,37 euros et la restitution de la somme saisie de 1 954,63 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

2. La requête de Mme A porte sur un litige mettant en cause des actes de contrainte exercés par l'URSSAF Rhône-Alpes à son encontre et qui relève du contentieux de la sécurité sociale dont il n'appartient pas qu'au juge judiciaire de connaître, alors même que les actes de poursuites seraient accomplis par l'administration des impôts. Ainsi elle n'entre pas dans les attributions du juge administratif.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétents pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 7 mars 2025.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.